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«Au nom de l’article 31, je vous arrête»

Ce n’est une surprise pour personne, les policiers sont investis de pouvoirs de détention et d’arrestation[1].  Ces pouvoirs sont toutefois encadrés par le Code criminel et par la Charte canadienne des droits et libertés.

Depuis quelque temps, depuis ces temps tumultueux que nous vivons, quiconque se plaint d’une arrestation ou d’une détention arbitraire se fait brandir l’article 31 du Code criminel canadien.

Comme des magiciens sortant le lapin de leur chapeau, les supporteurs des forces de l’ordre croient avoir trouvé la justification irréfragable de tous les comportements policiers prima facie injustifiés (je n’ai pas dit injustifiables.  Chaque cas est un cas d’espèce).  Je pense ici surtout aux arrestations à l’Île Ste-Hélène le week-end du Grand-Prix de Formule 1 et aux arrestations massives dans les autobus qui revenaient de Victoriaville)

Photo: La Presse

 

ARRESTATIONS PRÉVENTIVES

Puisque le concept d’arrestation préventive n’existe pas en droit canadien, les policiers ont invoqué l’article 31 du Code criminel au moment de procéder à l’arrestation d’une foule de personnes à l’île Ste-Hélène.  Je tiens cette information du récit d’une arrestation publié sur le site du Comité opposé à la brutalité policière.

Le Directeur du SPVM, Monsieur Marc Parent, a aussi référé à l’article 31 pour justifier ce qui a été nouvellement qualifié «d’arrestations préventives» lors d’un point de presse visant à expliquer les 130 arrestations effectuées lors de ce week-end du Grand-Prix.

Il est bien étonnant, pour une criminaliste, d’entendre des policiers s’autoriser de cet article 31, un article somme toute peu utile, peu utilisé, et peu intéressant, alors que c’est réellement l’article 495 (1) du Code qui régit les arrestations sans mandat.

Photo: Le Délit français

 

LE DÉSORMAIS CÉLÈBRE ARTICLE 31 DU CODE CRIMINEL CANADIEN

Si l’article 31 du Code criminel –qui a, en quelque sorte, codifié des pouvoirs de Common Law que possèdent les policiers depuis la nuit des temps- permet l’arrestation de citoyens par des policiers lorsqu’ils sont témoins de violation de la paix, cet article n’autorise pas l’arrestation pour des violations de la paix appréhendées ou suspectées.  C’est l’arrêt Brown c. Durham Regional Police Force rendu en 1998 par la Cour d’appel de l’Ontario.

Les policiers doivent toujours avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction vient d’être commise, est en train de se commettre ou va se commettre imminemment pour arrêter un citoyen sans mandat.

L’article 31 ne change rien à cette règle fondamentale qui est à la base de notre État de droit.

Toujours suivant Brown c. Durham, la seule violation de la paix appréhendée permettant aux policiers d’arrêter les gens est donc celle qui repose sur des motifs raisonnables et probables de croire que cette violation de la paix est imminente.  On revient donc aux pouvoirs d’arrestation sans mandat et à l’article 495 (1) dès lors qu’il est question d’une infraction appréhendée.

Mais quelle infraction?  Quelle violation de la paix?  Le policier doit le savoir, et en informer la personne qu’il arrête.  Car la Charte prévoit aussi qu’une personne arrêtée doit être informée sans délais des motifs de son arrestation.  De même que le policier ne peut se contenter de dire «Je vous arrête pour un crime», il ne peut se contenter de dire «Je vous arrête pour une violation de la paix appréhendée».

Ceci est tellement vrai que l’article 495 (1) b) interdit aux policiers de procéder sans mandat à l’arrestation d’une personne pour une infraction sommaire, à moins qu’il s’agisse de flagrant délit. L’arrestation pour une violation de la paix appréhendée est donc possible, conformément à l’article 31, uniquement si le policier a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction précise va se commettre incessamment, et cette infraction doit être un acte criminel et non une infraction sommaire.

De simples soupçons, un sentiment, une suspicion, une intuition, des conjectures, une possibilité, ne sont pas suffisants.  Lorsque le SPVM informe la population, via son compte Twitter, que les personnes arrêtées sont celles qui ont un comportement suspect, il erre en droit et avoue, du coup, avoir commis des arrestations arbitraires.

MOTIFS RAISONNABLES ET PROBABLES PERMETTANT L’ARRESTATION

Que signifie le concept juridique de «motifs raisonnables et probables»?  Il signifie «des motifs objectivement justifiables, c’est-à-dire qu’une personne se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation»[2].

Photo: La Presse

 

LA DÉTENTION AUX FINS D’ENQUÊTE

Le seul amenuisement légal de cette règle, c’est la «détention aux fins d’enquête», détention lors de laquelle les critères des «motifs raisonnables et probables de croire» qu’une infraction vient d’être commise, est en train de se commettre ou va se commettre, sont moins rigides.  On a parlé de «motifs précis», de «soupçons raisonnables», de «cause probable», de «constellation de soupçons». On a surtout parlé «d’articulable cause» en anglais, mais dans tous les cas il s’agit de détenir temporairement une personne dans le cadre d’une enquête précise en lui indiquant précisément sur quel crime porte cette enquête et en quoi elle pourrait y être reliée.

Mais la détention aux fins d’enquête, comme n’importe quelle forme de détention, reste assujettie à la Charte, c’est-à-dire au droit fondamental de ne pas être arbitrairement détenu.

Ainsi, dans Mann, La Cour suprême explique que cette détention «doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours»[3].

Aucunement question ici de détenir des gens au motif qu’ils sont peut-être sur le point d’aller chanter «La loi spéciale…» sur le site d’une activité sportive.  Au surplus, lors d’une telle «détention aux fins d’enquête», le policier n’est pas justifié en toute circonstance de procéder à une fouille incidente [4].  Aucunement question non plus de fouiller le sac à dos de toute personne arborant le carré rouge sous prétexte qu’il contient peut-être un aérosol de peinture.

La règle est claire:  Nul ne peut être détenu, arrêté, fouillé ou perquisitionné arbitrairement.  C’est la Charte qui le prévoit et la Charte est la Loi suprême, elle a préséance sur toutes les autres règles de droit.

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Voir aussi le texte de Marie-Ève Sylvestre, professeures de droit à l’Université d’Ottawa, dans Le Devoir :  Les arrestations préventives sont illégales et illégitimes.

Voir aussi le texte du précieux Moïse Marcoux-Chabot sur sa page Facebook:  À propos des arrestations, détentions, et fouilles préventives.

(Promis juré je n’ai pas copié sur Moïse!)


[1] Les citoyens aussi d’ailleurs.  Vous prenez quelqu’un en flagrant délit?  Vous avez le droit de l’arrêter.  C’est l’article 30 du Code criminel canadien.

[2] Arrêt Storrey, Cour suprême du Canada, 1991.

[3] Arrêt Mann, Cour supreme du Canada, 2004, au paragraphe 34.

[4] Arrêt Mann, Cour supreme du Canada, 2004, au paragraphe 40.