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Le viol de Caporale V…

Valérie* est militaire.  Le 15 décembre 2011, elle a été agressée sexuellement.  Dans un manège militaire.  Par son adjudant.

Je n’aurais pas dû utiliser le mot viol.  Car le viol n’existe plus en droit canadien.  En 1983, dans la foulée d’une grande réforme du droit criminel, on a abrogé les crimes de viol et d’attentat à la pudeur, entre autres, pour les fondre en une seule nouvelle infraction, l’agression sexuelle.  C’est que le crime de viol était dépassé.  Ce crime, qui a longuement exigé, pour que le geste se qualifie juridiquement, l’émission de semence, demeurait, dans la Common Law, un crime de pénétration.  Pénétration du pénis de l’homme dans le vagin de la femme.  Hors du coït, point de viol.  Hors du coït, il s’agissait d’un simple attentat à la pudeur.  Je dis simple, à escient, parce que l’attentat à la pudeur était beaucoup moins grave objectivement[1] que le viol.

Or, une agression sexuelle peut être d’une gravité subjective importante même sans acte de pénétration.  Il fallait sortir de cette exigence phallocentrique et remettre l’agression sexuelle dans sa réalité : un crime contre la personne, une attaque à caractère sexuel, plus ou moins grave selon les circonstances, indépendamment du fait qu’il y ait eu pénétration ou pas.

Si donc j’ai utilisé le mot viol, c’est que la charge sémantique est plus forte.

Valérie a été victime d’une agression sexuelle.  Elle a d’abord été prise par surprise en se faisait asseoir de force sur un fauteuil, en se faisant ensuite grimper sur le corps, en se faisant finalement embrasser sur la bouche.  Première séquence de l’incident qui dure une fraction de seconde.  Le souper qu’elle venait d’avoir avec son adjudant avait été un peu arrosé, et au moment où il lui avait dit qu’il ne pouvait pas la conduire chez-elle parce que ça lui donnerait «envie de [la] swinger», elle avait clairement manifesté son non désir, justement, de se faire swinger par lui.

Elle n’avait pas eu le temps de comprendre ce qui arrivait que l’adjudant lui avait relevé le chandail et poussé le soutien-gorge.  Valérie a alors clairement exprimé qu’elle n’était «pas d’accord» avec ce qui était «en train de se passer».  Je rappelle qu’il est son adjudant, donc son supérieur.

«Occupe-toi pas de moi» lui a-t-il alors répondu en lui suçant et lui mordant les seins.

-Ça fait mal, aïe, arrête s’il-te-plaît.

-Chuttt

-Pourquoi tu fais ça?

-Laisse-toi faire

Et le manège militaire a continué comme ça, par des actes non souhaités, et des tentatives toujours vaines de la caporale Valérie pour convaincre son adjudant de cesser de l’agresser.  Cunnilingus, mouvement pour se défaire de l’assaut; pénétration des doigts dans le vagin, supplication d’arrêter; pénis dans le visage, levée du corps pour quitter; tentative de pénétration, constat par Valérie que les choses sont clairement en train de dégénérer, qu’elle ne s’en sortira pas, et qu’elle doit se sauver pour que ça cesse.

Il s’agit clairement, juridiquement, d’un acte d’agression sexuelle.  Même avant la tentative de pénétration, les actes posés correspondent en tout point à la définition de l’agression sexuelle.

Or, la police militaire n’est pas de cet avis.  Le procureur militaire non plus.  Car Valérie a porté plainte. Et l’armée canadienne a étouffé l’affaire dans l’œuf, comme l’aurait fait une police ecclésiastique au Moyen Âge,  ou comme l’aurait fait la police d’un État barbare où le viol est encore un crime contre la propriété de l’homme.  L’adjudant n’a pas été rencontré, ce qui revient à dire qu’il n’y a même pas eu d’enquête.

Pire, Valérie est un peu responsable de ce qu’elle a subi, vu sa grande beauté.  C’est ce qu’une personne lui a expliqué dans le cadre de ses démarches juridiques.  Il est vrai que sa beauté coupe le souffle, ce qui doit jouer contre elle dans sa bataille pour que soit punie, ou à tout le moins pour que fasse l’objet de poursuites, l’agression sexuelle commise par son supérieur hiérarchique.  Je comprends de ce commentaire que l’adjudant n’a tout simplement pas pu lui résister.  On replonge encore au Moyen Âge où cet argument aurait reçu l’aval de nombreux juristes.

S’il est vrai que le droit militaire a ses propres règles de procédure, le droit criminel s’applique à la justice martiale.  Même Code criminel, même jurisprudence.  Pourtant, lorsque l’on répond à Valérie qu’il ne s’agit pas d’une agression sexuelle, on n’est certainement pas en train d’appliquer le droit criminel canadien, et encore moins de le respecter.  On le bafoue.  On rit non seulement au nez de Valérie, mais on rit au nez de la justice pénale.

***

En droit criminel canadien, et partout dans les pays de common law, un crime est composé de deux éléments essentiels, eux-mêmes décortiqués par des sous-éléments tout aussi essentiels selon le crime auquel on doit réfléchir.  Ces deux éléments sont l’actus reus, et la mens rea.  L’actus reus, c’est l’acte coupable, l’acte blâmable, le geste;  La mens rea, c’est l’esprit coupable, l’esprit blâmable, l’intention.  Celle du commettant.

En matière d’agression sexuelle, le consentement, ou l’absence de consentement, est un élément fondamental.  Évidemment, puisque par définition, l’agression sexuelle est un toucher à caractère sexuel non consenti.

Pour analyser l’actus reus et la mens rea de l’agression sexuelle, on doit procéder par étape.  Et on commence par étudier la notion du consentement, dans la perspective de l’actus reus.  À cette étape, seule la perception de la plaignante compte : a-t-elle, oui ou non, consenti.  Si la plaignante affirme n’avoir pas consenti, et si on accepte son témoignage, l’actus reus est prouvé[2].

C’est à la seconde étape qu’on étudie le consentement dans la perspective de l’accusé.  Évidemment, dans l’histoire de Valérie, cette étape n’aura jamais lieu, puisqu’il n’y aura pas de procès.  Mais je cite et je souligne ce passage de la Cour suprême du canada qui résume cette étape et qui illustre la pente abrupte que l’adjudant aurait dû remonter:

« Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question.  Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que la plaignante souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense.  Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense.»[3]

Ce que nous enseigne cet extrait, incidemment, c’est qu’il n’existe pas de consentement tacite en matière d’agression sexuelle.  Le consentement se manifeste, il doit être communiqué.  Un accusé ne peut pas répondre à une accusation d’agression sexuelle en disant «elle faisait la planche et ne disait pas non».

Historiquement, une victime devait prouver s’être débattue pour établir l’absence de consentement.  Mais c’est une époque révolue.  Sauf, peut-être, au sein de la justice militaire canadienne.

***

La déposition de Valérie que j’ai sous les yeux décrit l’actus reus d’une agression sexuelle.

Non seulement elle n’a pas consenti, mais elle a manifesté clairement son absence de consentement à des rapports sexuels avec son adjudant, pas même un baiser sur la bouche.  Elle a pourtant eu les seins mordus, des doigts dans le vagin et un pénis en érection à l’entrée du vagin.

Il s’agit clairement, juridiquement, d’un acte d’agression sexuelle.

Cet évènement aurait mené à des accusations pour agression sexuelle dans n’importe quel district judiciaire du Québec.  Dans n’importe quel district judiciaire canadien aussi sans doute.  Je ne présume pas d’une déclaration de culpabilité prononcé contre l’adjudant.  Je ne prétends pas qu’il n’aurait pas pu se prévaloir dune défense et mériter un acquittement.  Quoi que j’en doute.  J’en doute à un point tel que je me demande si ce n’est pas là le motif de procureur militaire de ne pas porter d’accusation : il avait trop peur d’une condamnation.

Chose certaine, dans l’histoire de Valérie, il y avait indéniablement matière à poursuite.  C’eut d’ailleurs été la seule manière de faire en sorte que justice se fasse.

Valérie n’ayant plus de recours au sein des forces armées canadiennes, elle s’est tournée vers la justice qu’elle appelle «civile». La justice criminelle de droit commun. Au poste de police où elle s’est rendue, on a invoqué un conflit territorial et un conflit de juridiction pour ne pas recueillir sa plainte.  En clair, ça signifie que les policiers qu’elle a rencontrés ont même refusé d’enquêter.

Je sais que Valérie, par l’intermédiaire d’une amie, a reçu l’opinion d’une procureure de la poursuite de Montréal, qui n’est pas son district, à l’effet que ce qu’elle a vécu était bel et bien une agression sexuelle. Évidemment.  Aucune juriste qui connait le droit criminel n’aurait pu opiner autrement.  Sauf, encore une fois, chez les militaires canadiens.  Une opinion juridique, donc, mais qui ne l’aide en rien puisqu’elle ne provient pas du bon district.

Forte de cette information, Valérie a contacté directement une procureure de la poursuite de son district pour lui expliquer sa situation.  Le 4 mars, cette procureure l’a rappelée et lui a expliqué froidement qu’elle ne fonctionne qu’avec des dossiers policiers, et qu’elle ne peut rien pour elle.  Pourtant, suivant leurs Directives, les procureurs ont le devoir d’informer le plaignant «privé» qu’il doit d’abord rencontrer un policier.  Cette procureure n’aurait-elle pas pu mettre Valérie en contact avec un policier qui connait le droit criminel et qui n’a pas peur de l’armée?  Je me pose la question.

Au Cavac où elle a demandé de l’aide, on lui a répondu sensiblement la même chose, c’est-à-dire qu’on ne peut rien pour elle.  C’est à se demander si les gens des Cavacs, habituellement beaucoup plus intenses dans leur encouragement à poursuivre, n’ont pas peur de l’armée canadienne eux aussi.    Je me pose la question.

Il reste à Valérie la plainte privée, un mécanisme prévu au Code criminel par lequel un citoyen peut demander à un juge d’entendre ex parte sa dénonciation et de décider s’il y a matière à poursuite.  Un mécanisme où elle sera seule, sans policier pour l’accompagner, sans procureur de la couronne pour la guider.  Seule.

Mais pourquoi Valérie est-elle rendue là?  Il se passe quoi dans l’armée canadienne?  Pourquoi la justice martiale est-elle aussi déconnectée de la justice criminelle qui la gouverne pourtant?  Pourquoi la justice criminelle n’arrive pas à reprendre cette cause en main et faire le boulot qui aurait été fait, n’eut été d’une intervention initiale bâclée –et probablement misogyne- de l’armée canadienne?

Ce sont des questions que je pose.  Mais c’est sans doute Valérie qui espère des réponses.


* Prénom fictif

[1] Lorsqu’on parle de gravité objective, on réfère à la peine prévue au Code criminel.  Par exemple, un vol de plus de 5000 dollars est objectivement plus grave qu’un vol de moins de 5000 dollars.  Toutefois, en fonction des circonstances entourant la commission d’une infraction, en fonction de la personnalité du contrevenant, de la violence utilisée, des conséquences sur la victime etc., un crime peut-être plus ou moins grave.  On parle alors de gravité subjective.

[2] Arrêt Ewanchuk, Cour suprême du Canada, 1999.

[3] Id. Page 354.

Pour celles et ceux qui s’intéressent à la question juridique – et sociologique, et historique, et féministe- de l’agression sexuelle:  Julie DESROSIERS, L’agression sexuelle en droit canadien, Cowansville, Éditions Yvon-Blais, 2009, 376 p.