BloguesLe blogue de Frédéric Bérard

La FTQ et l’État de droit

 

Le projet de loi concernant les régimes de retraite des employés municipaux suscite, sans surprise, un clair mécontentement auprès de ces derniers. Euphémisme. Bien que souscrivant rarement aux thèses corporatistes des néo-syndicats, m’est d’avis qu’on peut néanmoins comprendre les raisins de la colère. Une entente, sauf erreur, négociée de bonne foi, devrait valoir davantage que le papier sur lequel celle-ci repose. Modifier législativement et rétroactivement ses conditions constitue, il va de soi, une excellente mauvaise surprise. Peu importe notre position sur le caractère impératif ou non desdites modifications, disons qu’on peut comprendre l’aspect rébarbatif de la chose.

Ainsi, et malgré mon silence complet sur la question, me voilà projeté, bien malgré moi, dans cet arène où se rugissent à la gueule nos lions démocratiquement élus et autres représentants syndicaux. En pleine commission parlementaire dans un Salon bleu apparemment bondé, le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam, balance :

«J’ai eu l’occasion, cet été pendant mes vacances, de lire un essai très intéressant écrit par un chargé de cours de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Me Frédéric Bérard, et qui a pour titre La Fin de l’État de droit?, et il parlait du Québec. Dans l’essai, l’auteur définit l’État de droit comme suit, et je cite : «État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée.» Et il poursuit en écrivant plus précisément : «L’État de droit vise à encadrer et limiter à l’aide d’un ensemble de normes juridiques le pouvoir de l’État. La puissance publique, soit celle d’un État et de ses divers organes est ainsi assujettie au droit. Par conséquent, l’État de droit s’oppose à ce que règne le bon plaisir du prince, soit l’arbitraire pur. L’exercice de la puissance publique en d’autres termes prend sa source à même le droit tout en étant limité et encadré par celui-ci. La violation des règles en question constituerait ni plus ni moins une tricherie, un bris du lien de confiance liant l’État et ses citoyens.»

M. Cadieux conclut en précisant, confiant, que :« […] si le projet de loi avait existé au moment d’écrire son essai, l’auteur aurait sûrement accordé un chapitre à cette loi comme autre exemple de l’effritement de l’État de droit. »

Bon. Merci des bons mots, monsieur le secrétaire général, bien aimable. Cela dit, il m’aurait fait grand plaisir de vous faire part de mon avis sur la question plutôt, si je peux dire, que de l’apprendre de votre bouche. En fait, et bien que j’assume l’ensemble des propos précités, je vous aurais alors précisé que ceux-ci, à mon humble sens, ne peuvent mener à la conclusion souhaitée par votre institution.

Vrai, comme j’expliquais précédemment, que le présent projet de loi a de quoi heurter la prévisibilité et/ou stabilité du droit. Vrai aussi qu’on peut considérer celui-ci comme un bris quelconque du lien de confiance. Sauf que.

Sauf qu’il est reconnu, depuis des lustres, qu’un parlement peut agir de manière rétroactive. Pensez, par exemple, à la polémique entourant le nouvel amphithéâtre de Québec, où l’Assemblée nationale jugea bon d’adopter une loi visant à valider rétroactivement le processus entourant l’octroi du contrat de gestion, loi éventuellement considérée intra vires par la Cour supérieure. Pensez aux mesures afférentes à une plus grande taxation du gain en capital, quasi-adoptées lors du budget de l’automne 2012, mesures elles aussi rétroactives.

Sauf qu’il est reconnu, de la même manière, qu’un parlement ne peut lier ses successeurs sur le fond, ceci incluant évidemment toute forme d’entente avec les employés de l’État, ses mandataires ou tout autre personne morale de droit public.

Reste, et bien que ceci ait peu ou surtout rien à voir avec les propos mentionnés, la question constitutionnelle. Une rumeur veut que certains plaideraient en l’espèce une violation de la liberté d’association prévue aux chartes. L’argument est intéressant, sous réserve de ses probabilités de succès. Ici, sauf erreur, la mesure législative vise non pas la formation ou condition d’existence même des syndicats impliqués, mais bien le contenu d’ententes signées depuis belle lurette. L’impact sur le volet purement syndical de la chose, le cas échéant, serait ainsi fort indirect. Évidemment, une loi même aux effets implicitement inconstitutionnels pourra également être invalidée par les tribunaux. Reste toutefois que l’exercice devient proportionnellement plus complexe. 

 Qui plus est, et dans l’éventualité où l’argument serait retenu, il y a fort à parier que ladite violation serait alors rachetée par le test de sauvegarde. Objectif réel et urgent ? Sûrement. Lien rationnel ? Aussi. Atteinte minimale ? Possible. Proportionnalité ? Probablement, oui.

Alors voilà, monsieur le secrétaire général, ce que je pense du projet de loi 3. Désolé de ne pouvoir vous aider davantage. Merci tout de même pour la « plug ».