BloguesLe blogue de Frédéric Bérard

Deux innocents en Écosse des tartans: De l’autodétermination des peuples

Quelques esprits allumés m’ont demandé, ces jours derniers, ce qui en était du droit à l’autodétermination écossais. Quels seraient, le cas échéant, les points de parallèle à tracer avec la situation québécoise. Quels seraient, toujours le cas échéant, l’implication de ce même concept en termes de droit à la sécession, unilatérale ou non. Une excellente question, laquelle mérite nuances et circonspection.

D’abord, il est de principe reconnu que le droit à l’autodétermination (concept à la fois de droit public et de droit international), comporte deux volets : un externe et un interne. Alors que le premier peut, théoriquement parlant, mener tout droit à la sécession unilatérale, le deuxième ne fait qu’assurer au peuple en question le pouvoir de s’autodéterminer à même les frontières de l’État actuellement existant. La distinction est ainsi, du moins prima facie, majeure.

Et quels sont les paramètres de qualification pour un et/ou pour l’autre ?

D’entrée de jeu, disons simplement que l’ensemble des peuples ou nations bénéficient, du moins à première vue, du droit à l’autodétermination dit interne. Ceci leur permet de jouir d’un minimum d’autonomie, voire de souveraineté, et d’assurer simultanément leur influence au sein des institutions centrales ou fédérales.

Le droit à l’autodétermination externe, lui, se veut naturellement plus difficile d’accès. Ceci s’explique par le fait que sa mise en œuvre peut, d’ordinaire, accorder à l’État bénéficiaire un droit à la sécession unilatérale, c’est-à-dire le droit d’accéder à l’indépendance sans l’accord nécessaire de l’État prédécesseur. Pour ce faire, l’État sécessionniste doit se retrouver dans l’une des situations suivantes: 1) la colonisation ; 2) l’oppression par une force étrangère ; 3) la discrimination au sein de l’État existant (ce qui revient, dans les faits, à une violation du droit à l’autodétermination interne décrit précédemment).

Lors du Renvoi sur la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada conclut, de l’aveu même de l’amicus curiae (soit l’avocat représentant la position indépendantiste), que Québec ne peut se réclamer du droit à l’autodétermination externe, aucune des conditions susmentionnées ne lui étant applicable.

À moins de prétendre à la colonisation québécoise, l’oppression d’une force étrangère imaginaire ou une discrimination systémique au sein des institutions fédérales et/ou une absence complète de souveraineté, difficile de contredire la Cour là-dessus. Celle-ci reconnaît néanmoins un droit à l’autodétermination interne et l’exercice de celui-ci par Québec, lequel se reflèterait notamment par les pouvoirs dévolus par ses pouvoirs constitutionnels ainsi que le rôle joué par divers francophones à des rôles-clefs au niveau fédéral (premier ministre, juge en chef de la Cour suprême, chef des forces armées, etc).

Ces conclusions de la Cour amène à conclure à l’absence d’un droit à l’autodétermination externe et donc à la sécession unilatérale pour Québec. Ceci signifie, par le fait même, que l’indépendance québécoise passerait uniquement, d’un point de vue légal s’entend, par la voie d’une sécession négociée dans le cadre constitutionnel canadien, c’est-à-dire de par l’accord des acteurs politiques concernés. En bref, que la sécession d’une province se fera non pas en vertu du droit international, mais bien en fonction du droit interne canadien.

L’Écosse, maintenant. Au contraire du Québec, aucune décision judiciaire n’est venue, au fil du temps, discuter des tenants et aboutissants relatifs au droit à l’autodétermination applicables à celle-ci. Cela dit, d’aucuns nieraient, sauf erreur, que les Écossais forment un peuple et puissent, par conséquent, se prévaloir d’un droit à l’autodétermination interne. Ce dernier semble d’ailleurs avoir été notamment renforcé du fait de la décentralisation de 1999, où le parlement d’Edimbourg vit le jour.

Quant au droit à l’autodétermination externe, toutefois, la réponse risque d’être différente. En fait, à moins encore une fois de conclure à la colonisation, oppression ou discrimination institutionnalisée du peuple écossais, on devra refuser à celui-ci le droit à la sécession unilatérale établi en droit international.

Mais alors, dites-vous, sur quelles bases s’appuie donc le processus référendaire actuel ? La réponse est simple : sur la volonté Londres-Edimbourg. Sur le consensus bilatéral. Sur la règle de droit britannique, aussi, en un sens. En bref, sur le droit interne. Ceci assure non seulement un mécanisme limpide et efficient, mais aussi de poser ce dernier partiellement à l’abri de la duplicité du jeu de coulisses, du rapport de force, de l’influence internationale. Le précédent du processus, le cas échéant, risque davantage d’intéresser la sphère du droit public comparé que celle du droit international public.

À tout événement, de quoi inspirer les relations Québec-Ottawa.

Pour suivre notre chroniqueur f_berard@twitter

Pour suivre Deux innocents en Écosse des tartans : http://ecosse.openum.ca