Quelques esprits allumés m’ont demandé, ces jours derniers, ce qui en était du droit à l’autodétermination écossais. Quels seraient, le cas échéant, les points de parallèle à tracer avec la situation québécoise. Quels seraient, toujours le cas échéant, l’implication de ce même concept en termes de droit à la sécession, unilatérale ou non. Une excellente question, laquelle mérite nuances et circonspection.
D’abord, il est de principe reconnu que le droit à l’autodétermination (concept à la fois de droit public et de droit international), comporte deux volets : un externe et un interne. Alors que le premier peut, théoriquement parlant, mener tout droit à la sécession unilatérale, le deuxième ne fait qu’assurer au peuple en question le pouvoir de s’autodéterminer à même les frontières de l’État actuellement existant. La distinction est ainsi, du moins prima facie, majeure.
Et quels sont les paramètres de qualification pour un et/ou pour l’autre ?
D’entrée de jeu, disons simplement que l’ensemble des peuples ou nations bénéficient, du moins à première vue, du droit à l’autodétermination dit interne. Ceci leur permet de jouir d’un minimum d’autonomie, voire de souveraineté, et d’assurer simultanément leur influence au sein des institutions centrales ou fédérales.
Le droit à l’autodétermination externe, lui, se veut naturellement plus difficile d’accès. Ceci s’explique par le fait que sa mise en œuvre peut, d’ordinaire, accorder à l’État bénéficiaire un droit à la sécession unilatérale, c’est-à-dire le droit d’accéder à l’indépendance sans l’accord nécessaire de l’État prédécesseur. Pour ce faire, l’État sécessionniste doit se retrouver dans l’une des situations suivantes: 1) la colonisation ; 2) l’oppression par une force étrangère ; 3) la discrimination au sein de l’État existant (ce qui revient, dans les faits, à une violation du droit à l’autodétermination interne décrit précédemment).
Lors du Renvoi sur la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada conclut, de l’aveu même de l’amicus curiae (soit l’avocat représentant la position indépendantiste), que Québec ne peut se réclamer du droit à l’autodétermination externe, aucune des conditions susmentionnées ne lui étant applicable.
À moins de prétendre à la colonisation québécoise, l’oppression d’une force étrangère imaginaire ou une discrimination systémique au sein des institutions fédérales et/ou une absence complète de souveraineté, difficile de contredire la Cour là-dessus. Celle-ci reconnaît néanmoins un droit à l’autodétermination interne et l’exercice de celui-ci par Québec, lequel se reflèterait notamment par les pouvoirs dévolus par ses pouvoirs constitutionnels ainsi que le rôle joué par divers francophones à des rôles-clefs au niveau fédéral (premier ministre, juge en chef de la Cour suprême, chef des forces armées, etc).
Ces conclusions de la Cour amène à conclure à l’absence d’un droit à l’autodétermination externe et donc à la sécession unilatérale pour Québec. Ceci signifie, par le fait même, que l’indépendance québécoise passerait uniquement, d’un point de vue légal s’entend, par la voie d’une sécession négociée dans le cadre constitutionnel canadien, c’est-à-dire de par l’accord des acteurs politiques concernés. En bref, que la sécession d’une province se fera non pas en vertu du droit international, mais bien en fonction du droit interne canadien.
L’Écosse, maintenant. Au contraire du Québec, aucune décision judiciaire n’est venue, au fil du temps, discuter des tenants et aboutissants relatifs au droit à l’autodétermination applicables à celle-ci. Cela dit, d’aucuns nieraient, sauf erreur, que les Écossais forment un peuple et puissent, par conséquent, se prévaloir d’un droit à l’autodétermination interne. Ce dernier semble d’ailleurs avoir été notamment renforcé du fait de la décentralisation de 1999, où le parlement d’Edimbourg vit le jour.
Quant au droit à l’autodétermination externe, toutefois, la réponse risque d’être différente. En fait, à moins encore une fois de conclure à la colonisation, oppression ou discrimination institutionnalisée du peuple écossais, on devra refuser à celui-ci le droit à la sécession unilatérale établi en droit international.
Mais alors, dites-vous, sur quelles bases s’appuie donc le processus référendaire actuel ? La réponse est simple : sur la volonté Londres-Edimbourg. Sur le consensus bilatéral. Sur la règle de droit britannique, aussi, en un sens. En bref, sur le droit interne. Ceci assure non seulement un mécanisme limpide et efficient, mais aussi de poser ce dernier partiellement à l’abri de la duplicité du jeu de coulisses, du rapport de force, de l’influence internationale. Le précédent du processus, le cas échéant, risque davantage d’intéresser la sphère du droit public comparé que celle du droit international public.
À tout événement, de quoi inspirer les relations Québec-Ottawa.
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(1)
Dans le fond le propos est le meme que celui de mononcle Roger qui dit … le Quebec c’est pas Cuba ou la Coree du nord.
Il y a un peu d’enrobage juridico-politico-machine-machine, mais le propos ici sur le fond est le meme et toujours aussi faux. On en vient definir colonisation, oppression discrimination de maniere volontairement abusive.
note: C’est comme ces politiciens ou entrepreneur en construction mafieux que tu leur demandent s’ils ont fait des pressions indues et te disent ben je lui ai pas cassé un bras … comme si fallait péter des bras et des jambes pour faire des pressions.
Le blogueur se questionne meme pas d’utiliser colonization, oppression, discrimination avec des connotation qui evoque le 12 e siècle ou le 15e …. siècle.
(a)
Ici on définit de maniere idéologique ce qui pourrait constituer une colonisation … de maniere a faire en sorte que la conquete et le regime anglais y correspondent bien sur pas …
On définit l’oppression ou discrimination de maniere telle que les lois, politiques qui aurait pu désavatager les canadiens francais y correspondent pas non plus …
(b)
On pretend faire de l’argumentation mais sur le fond c’est un discours idéologique circulaire. On définit ses propre critere en foonction du résultat qu’on veut obtenir i.e. on veut pas que le Quebec correspondent a cette decision … he bien on gosse ses definition pour arrive a cette fin.
(c)
Comme si l’autodétermination devrait s’appliquer seulement aux peuples qui recevraient des coups de fouettes d’un colonisateur . Plutot drole que ces gens qui pretendent regarder vers l’avenir utilisent des definitions pour determiner le droit a l’autodétermination qui semble sorti du 12 ou 15 e siecle … et qui cadre mal avec 2014 ou les rapports de forces sont souvent un peu plus subtil.
(2)
Remarquons un autre sophisme. On nous parle pour se convaincre qu’il y a eu des premiers ministre qui etaient canadien francais ou des juges de la court supreme.
Ca serait comme dire que parce qu’on a eu une femme premier ministre que toute est reglé et que les politiques ne peuvent plus désavantagé les femmes en matiere d’emploi ou en terme de regime du droit de la famille.
Je suis pas specialiste du droit familial ou du droit du travail mais il me semble que c’est plus subtil.
(3)
Mais de regarder comment la voie maritime … l’industrie de l’automobile jusqu’au plus recent contrat de bateau ou d’avion peuvent desavantage tel ou tel region, dont le Quebec … ca interesse pas les federalistes …. ils aiment mieux le BS de la perequation que de l’investissement et faire le spin qu’on a notre du …
(4)
Autre Remarque :
Ce qui moi me fascine au plan de la rhétorique c’est tout d’abord que les memes gens qui disent aux autres de pas vivre dans le passé, mais vivre dans l’avenir ou le perpétuel présent …
sont exactement les memes et les premiers a vouloir réécrire l’histoire.
Les memes baveux a faire de 1608 la fondation du Canada …
Les memes baveux qui passe par dessus le regime francais puis la conquete … et tient meme comme certains a faire de la conquete quelque chose d’autre … une transition de regime quelconque …
et baveux au point de réécrire l’histoire au sujet du referendum de 1995.
(5)
Parlant de réécriture on entend de plus en plus le spin … sur le rappatriement de la constitution qu’il n’y a jamais eu de probleme.
Faut tu etre baveux … les fédéralistes ont eux meme passé des années a tenter des réformes constitutionnelles pour un probleme qui n’a jamais existé.
Le Canada c’est pas Oceania de 1984 sacrament ….
(6)
« À moins de prétendre à la colonisation québécoise, l’oppression d’une force étrangère imaginaire ou une discrimination systémique au sein des institutions fédérales et/ou une absence complète de souveraineté »
C’est rendu que nos fédéralistes tentent meme de remanier l’histoire récente …
C’est un fait reconnu qu’il y a eu une domination économique des canadien francais qui s’est poursuivie jusque dans les annees 60 et je suis meme pas qu’on a totalement rattrapé le retard.
Le nombre de vice president et de cnadien francais dans des postes pouvoir, la creation d’un Quebec inc … faut tu etre tarla en calisse poru faire a croire que ca pas existé.
(7)
Meme au point de vue de la langue francaise. C’est un fait que les province ont eu des politiques et lois a l’encontre de l’enseignement du francais.
(8)
Mais le pire
Cette reecriture de l’histoire a meme eu cours denierement avec le torchon de la federalistes pur et dur Chantal Hebert et le penseur universel Jean Lapierre.
On en est venu en baveux a deformer la trame des faits et meme a faire le spin que les enjeux etaient nebuleux.
Imaginer on tente de deformer l’histoire d’un vote qui s’est fait avec 95% de la population et il y a a peine 20 ans.