Plusieurs commentateurs ont cru voir dans le récent jugement de la Cour suprême du Canada sur les prières municipales un avis défavorable à l’interdit du port de signes religieux ostentatoires de la part des employés de l’État ou l’envoi d’un message accessoire (obiter dictum) en ce sens.
Ils citent à l’appui cette perception une portion de phrase disant que « la neutralité est celle des institutions et de l’État, non celle des individus », mais sans citer la phrase précédente dans laquelle la Cour précise « qu’un espace public neutre ne signifie pas l’homogénéisation des acteurs privés qui s’y trouvent » (par. 74).
Les individus concernés par ce paragraphe sont donc les « acteurs privés », c’est-à-dire les usagers du service public et non les fonctionnaires qui dispensent le service. Dans un entretien récent, la juriste Julie Latour m’a fait remarquer que la jurisprudence à laquelle réfère la phrase en question, et que les commentateurs empressés n’ont pas consultée, est celle d’une musulmane ontarienne qui voulait témoigner en cour en portant un niqab lui masquant le visage. Il s’agit donc d’une citoyenne face à un service public et non d’un agent du tribunal. Et même dans le cas d’un usager, l’arrêt en question permet au tribunal d’ordonner le témoignage à visage découvert si les circonstances l’exigent. Me Latour en aura plus à dire sur le sujet sous peu.
De plus, au paragraphe 84 du jugement sur les prières, la Cour suprême écrit explicitement ce qui suit :
« l’État ne peut, en raison de l’obligation de neutralité religieuse qui s’impose à lui, professer, adopter ou favoriser une croyance à l’exclusion des autres. Il est évident que l’État lui-même ne peut se livrer à une pratique religieuse; celle-ci doit donc être celle d’un ou plusieurs de ses représentants, dans la mesure où ils agissent dans le cadre de leurs fonctions. Quand, dans l’exercice de leurs fonctions, les représentants de l’État professent, adoptent ou favorisent une croyance à l’exclusion des autres, les deux premiers critères de la discrimination mentionnés plus haut, soit l’existence d’une exclusion, distinction ou préférence fondée sur la religion, sont établis. »
Difficile d’être plus clair et limpide : si des représentants de l’État (catégorie à laquelle on peut assimiler les fonctionnaires exerçant auprès du public) professent par quelque façon que ce soit une croyance religieuse, il y a atteinte à l’obligation de neutralité religieuse de l’État.
L’ensemble du jugement montre que le paragraphe 74 vise des situations comme celle vécue récemment par une musulmane portant un hidjab et qu’une juge a refusé d’entendre parce que l’intimée voulait conserver son voile religieux. Il ne concerne pas l’interdit du port de signes religieux ostentatoires par les employés de l’État comme le prévoyait l’ex-projet de charte de la laïcité, une situation qui n’a jamais été soumise à la Cour suprême. Les propos du constitutionnaliste Henri Brun vont dans le même sens.
Droit à l’égalité ou à la liberté de conscience?
Dans cette cause, le Mouvement laïque québécois a misé sur la défense du droit à la liberté de conscience du plaignant Alain Simoneau. À la lecture du jugement, certains, dont le professeur Jocelyn Maclure, ont fait valoir que le MLQ aurait plutôt dû miser sur le droit à l’égalité du plaignant. C’eut peut-être été une avenue possible si la plainte avait été déposée après l’adoption du règlement de Saguenay demandant aux citoyens qui ne veulent pas participer à la prière de sortir de la salle. Mais même dans un tel cas, le traitement inégal devient discriminatoire parce qu’il heurte la liberté de conscience de citoyens et parce qu’il est contraire à la neutralité de l’institution publique, en l’occurrence la municipalité.
On peut donc se demander à quoi bon miser sur le droit à l’égalité plutôt que sur le droit à la liberté de conscience. La réponse est dans le fait que les tenants de la « laïcité ouverte » renient le droit à la liberté de conscience de la part des usagers des services publics. Ils craignent que cette avenue ne conduise à l’interdit du port de signes religieux par les employés d’institutions publiques.
Georges Leroux et Jocelyn Maclure, des figures de la « laïcité ouverte », ont en effet déjà affirmé en substance dans les pages du Devoir (23 janvier 2014 que le droit pour un employé de l’État d’afficher ses convictions religieuses prime sur le droit à la liberté de conscience de l’usager, ce qui revient à nier ce dernier droit dont ils réduisent les atteintes à un simple « malaise ».
Dans la même veine, leur collègue Michel Seymour a déjà affirmé dans un débat à RDI (15 janvier 2014, à la 15e minute) «qu’il n’existe pas de droit de ne pas être dérangé par des symboles religieux ». Dans le contexte d’un service étatique, oui un tel droit existe : c’est le droit à la liberté de conscience et la violation de ce droit est plus qu’un simple « dérangement ».
La Cour suprême vient de donner tort à ces trois philosophes. L’ex-juge à la Cour suprême Claire L’Heureux-Dubé a pour sa part déjà répondu à la vision débridée de la liberté de religion en pareille circonstance en précisant que ce qui était en cause dans le port de signes religieux relève de la liberté d’expression et que tout employé de l’État est soumis à des restrictions concernant l’expression de ses convictions (Le Devoir, 1er février 2014).
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Autre article sur le sujet: Jugement de la Cour suprême sur la prière: victoire totale pour la laïcité
« des représentants de l’État (catégorie à laquelle on peut assimiler les fonctionnaires exerçant auprès du public) »
Il faut vraiment que notre société ait été pervertie par la pensée corporatiste pour assimiler des EMPLOYÉS rémunérés avec des REPRÉSENTANTS de l’entreprise (ici l’État).
Sauf, P. Lagassé, qu’il me semble que c’est exactement l’inverse, et que vous renversez la proposition logique…
Votre commentaire, précisément, pourrait être tenu par un membre du Tea Party aux États-Unis, considérant que le statut de l’État s’assimile ni plus ni moins à celui d’une entreprise privée, les employés de l’État n’étant pas tenus à autre chose qu’à une tenue décente et/ou « corporate » lorsque dans le cadre d’un service au public.
Le fonctionnaire, lui, est tenu au respect de certaines obligations que l’on n’aurait pas dans le privé, car il incarne l’État pendant ses heures de travail. Ainsi, c’est la raison pour laquelle le fonctionnaire de Police est tenu d’avoir un uniforme et peut user de son arme lors de ses heures en fonction, mais ni avant, ni après. Il incarne l’autorité de l’État pendant celles-ci… À ce titre, la phrase que vous citez de Daniel Baril est tout à fait légitime, et je rajouterais pour ma part que les fonctionnaires devraient y être tenus même lorsqu’ils ne s’adressent pas au public, car cela ne change rien à leur statut de fonctionnaire.
C’est donc votre raisonnement qui consiste à regarder le fonctionnaire en l’assimilant à l’employé du privé…
En quoi le fait qu’un service soit donné par l’État devrait changé le statut de l’employé-e qui donne ce service ?
Si on nationalise un secteur (mettons une mine d’un produit « stratégique »), les employé-es (secrétaires, mineurs, ingénieurs, concierges, etc.) deviennent soudainement des « représentant-es » de l’État ?
A contrario, quand on privatise ou sous-traite un secteur, on perd des emplois de « représentant-e-s » pour voir le service offert par un-e « employé-e » (lui-même représentant-e de « son » entreprise) ?
En quoi, l’employé-e d’une cafétéria gérée par une école est-il ou est-elle plus représentant-e de la dite école que si la cafétéria est sous-traitée ?
Le fait que l’ensemble des employés de l’État peuvent porter des signes religieux, peu importe la religion, démontre bien le caractère laïc de l’État. Aucune religion n’est favorisée par l’État et à moins d’une preuve contraire, l’administration publique ne se base pas sur la religion pour prendre des décisions mais bien sur les lois votées par les élus.
Par ailleurs, il y a une énorme différence entre porter un signe religieux et faire une prière au conseil municipal. Dans le premier cas, personne n’est victime de discrimination. Un signe religieux ne discrimine pas. Il doit y avoir un acte discriminatoire pour conclure que nous sommes en présence de discrmination. Or le fait que je porte un turban indique seulement mon appartenance au sikhisme. On ne discrimine pas du seul fait que l’on appartienne à une religion. Il faut faire la preuve d’un comportement discriminatoire.
Dans le cas de la prière, il y avait une personne qui était victime de discrimination, M. Simoneau. On faisait une prière catholique en lui demandant de sortir de la salle.
Donc, sans comportement discriminatoire il serait difficile de justifier au regard des article 1 et 9.1 des chartes canadienne et québécoise, une interdiction du port de signes religieux chez les employés de l’État.
Votre raisonnement, Simon, pour être juste doit partir du présupposé que la neutralité, qui caractérise la laïcité, est l’affirmation du tout. Or, il n’en est rien… Le principe même de la neutralité est « l’absence de »; c’est une négativité. Lorsque des fonctionnaires portent un signe religieux, et que l’État accepte tous les signes religieux, l’État se fait le porte-drapeau de toutes les idéologies véhiculées par lesdits signes. Il s’agit de l’antithèse même de la neutralité ! Le fait de favoriser toutes les religions ne démontre pas le caractère laïc de l’État, mais bien plutôt une forme de polythéisme, pris dans le sens de reconnaissance de tous les théismes. Cela n’a rien à voir avec l’indifférence vis-à-vis de tous les théismes, propre à la laïcité. En outre, il faudrait dans ce cas que l’État impose des quotas de fonctionnaires en rapport avec toutes les religions présentes sur le territoire en proportion de leur représentativité pour être dans ce cas « neutre » selon votre définition (qui resterait un dévoiement, comme écrit précédemment, de ladite neutralité).
Concernant votre second point, la question ne se pose pas du point de vue de l’usager, mais bien de celui du rapport entretenu par l’État à cet usager.
De plus, je n’ai pas suffisamment étudié la question (étant moi-même immigrant ici de fraîche date) pour pouvoir contester votre affirmation concernant les chartes canadienne et québécoise (je laisse cela aux juristes et aux constitutionnalistes mais je note qu’il n’y a pas unanimité sur cette question parmi ces derniers), mais je tiens tout de même à préciser que tout ce qui a été fait par l’Homme peut être défait par lui. Aucune charte n’a été dictée par Dieu, précisément ! Tout peut – et doit – donc être soumis à la critique, y compris lesdites chartes, qui peuvent être amendées de toute manière. Je sais bien que là n’est pas le point maintenant, mais on ne peut faire abstraction de cette réalité-là…
« l’État se fait le porte-drapeau de toutes les idéologies véhiculées par lesdits signes. »
Où allez-vous chercher une telle conclusion? Sur quoi vous basez-vous pour affirmer que « l’État se fait le porte-drapeau de toutes les idéologies »?
Avez-vous une preuve tangible de ce que vous affirmez? Est-ce que le Québec ou le Canada sont reconnus dans le monde comme étant des gouvernements religieux ou qui ont un penchant pour certaines religions?
L’État, en laissant ses fonctionnaires porter des signes religieux et en autant que les signes ne causent pas de problème dans la prestation de travail (exemple du niqab qui ne pourrait pas être accepté), se montre neutre et, à moins de faire la preuve contraire, ne fait pas de prosélytisme et ne se fait pas le porte-drapeau d’une quelconque idéologie.
Pour ce qui est des juristes et des constitutionnalistes, il n’y a p-ê pas d’unanimité sur la question mais la très grande majorité s’entend pour dire que l’interdiction du port de signes religieux par des fonctionnaires n’est pas justifiée en regard des chartes. Lampron, Bérard, Brunelle, Gaudreault-Desbiens, Beaulac, Trudel et j’en passe (Barreau du Québec et CDPDJQ) se sont déjà prononcés sur cette question. Oui, il existe quelques exceptions mais très peu nombreuses et souvent des proches du PQ.
Je pense qu’il faut comprendre que le signe religieux n’est pas un signe neutre, ce n’est pas un symbole purement esthétique dissocié de l’idéologie sous-jacente qui a fondé son existence. Dès lors qu’un/e fonctionnaire porte un signe ostensible de cette appartenance, il/elle véhicule l’idéologie en question. C’est le propre du symbole; il existe pour cette raison. L’État ne peut se dissocier de ses fonctionnaires pendant l’exercice de leurs fonctions, puisque ces derniers le représentent, et sont la parole publique lorsqu’ils s’expriment aux usagers. C’est la raison pour laquelle les fonctionnaires ne peuvent porter de signes affirmant leurs convictions politiques. Si on suit votre logique, l’État pourrait aussi affirmer que cela n’engage que lesdits fonctionnaires, et qu’il est neutre parce qu’il accepte que toutes les opinions politiques puissent s’exprimer tant que cela n’influe pas sur les décisions légales invoquées par les fonctionnaires. Or, tel n’est pas le cas… Il faut donc accorder un statut particulier à la religion, sans fonder évidemment celui-ci en raison, pour pouvoir accepter le symbole religieux mais pas politique.
Si un fonctionnaire porte un symbole, et que l’État accepte son port au sein de l’exercice des fonctions dudit fonctionnaire, alors il valide implicitement le symbole en question. Ce qui peut être valable dans la société – forcément plurielle à moins de vivre en totalitarisme même s’il n’est pas interdit de réfléchir à la société que nous voulons construire et transmettre – ne l’est pas dans l’espace de la Fonction publique. Tout comme le racolage sur la voie publique peut être qualifié de passif ou d’actif, il en va de même pour le prosélytisme religieux…
Pour le reste, je ne vois pas en quoi être proche du PQ serait un qualificatif plus ou moins invalidant que d’être proche de tout autre parti. Il est évident que tout être humain, de toute manière, a une opinion politique. En outre, aussi bien dans l’histoire des idées que dans celle de la Science, ce sont souvent les opinions minoritaires à un instant T qui s’avèrent par la suite, et non l’opinion grégaire consistant à aller dans le sens du vent…
Simon,
très brièvement simplement pour montrer à quel point votre point de vue fort louable d’autoriser le port de signes convictionnels conduit à faire très rapidement toutes sortes de contorsion idéologique : vous dites « en autant que les signes ne causent pas de problème dans la prestation de travail (exemple du niqab qui ne pourrait pas être accepté) ».
Ah ouais?
N’importe quelle niqabée ou tenant du niqab vous demandera pourquoi une telle posture.
Vous venez à peine d’autoriser, que vous voilà (concrètement, c’est l’État qui est dans cette posture) poussé à juger ce qui est acceptable, religieusement parlant, et ce qui ne l’est pas.
Poussez plus loin la réflexion.
Êtes-vous certain de vouloir que s’affichent TOUTES les convictions religieuses. De la scientologie aux raéliens en passant par les adorateurs de l’oignon (dont je suis) ou les pastafariens?
Le port de signes convictionnels est un sac de nœuds. La laïcité est garante de la liberté de croyance … La liberté d’afficher ses convictions même devant une classe, même devant des clients de l’État ouvre la porte à une foire d’empoigne dont nous n’avons vu que le coin du foulard….
Surtout, SVP…. ne pas croire ou dire que la campagne pour un État laïque et des fonctionnaires discrets sur leurs croyances et convictions est un acte agressif.
On a diabolisé le projet du PQ et on risque de laisser la laïcité à l’extrême-droite comme c’est (presque) le cas en France…
Amitiés
M. Boutonnet, je fais mien les commentaires de la professeure Fournier concernant la différence entre le devoir de réserve politique et l’interdiction du port de signes religieux:
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201401/21/01-4731043-les-fonctionnaires-sont-deja-neutres.php
Dans le texte de Mme Fournier que vous citez, on peut lire : « Nos représentants législatifs écrivent, débattent et votent des lois conformément à leurs lignes de parti et leurs idéologies politiques, faisant toutefois abstraction de toute conviction religieuse. »
Il faut vraiment refuser de voir et d’entendre certains politiciens eux-mêmes pour soutenir cette idée! Il y a quelques semaines seulement, un député fédéral conservateur a fait défection parce qu’il jugeait ses valeurs religieuses brimées par son parti… Et le maire Tremblay dont il est justement question ici qui pousse ses envies catholiques profondes jusqu’en Cour Suprême, ce n’est pas de la politique ça?! On pourrait parler du Tea Party évangéliste au USA qui remercie Dieu toutes les deux minutes, des conflits sectaires interminables du Moyen-Orient, etc. La liste des comportements politico-religieux est longue et M. Baril fait ici un excellent travail pour la maintenir.
Les valeurs religieuses sont des valeurs morales, et on les a invoquées sans vergogne dans les débats sur l’avortement, le mariage gai, etc. qui ont traversé les pays occidentaux au cours des dernières années. Régenter les esprits et les moeurs par le discours pour influencer la société comme le font les groupes religieux est la définiton même de la politique.
Thomas B
Justement, vos deux exemples (député conservateur et Jean Tremblay) démontrent bien ce que Mme Fournier affirme. Les politiciens au Canada ne peuvent pas faire des lois discriminatoires basées ou inspirées de textes religieux. S’ils le font, les tribunaux devront rectifier le tir. Mais il doit y avoir un effet discriminatoire si on parle d’une plainte comme celle de M. Simoneau.
Mme Fournier fait référence a la branche législative. Bien entendu que les politiciens amènent la religion dans le débat politique, cependant ils sont limites dans ce qu’ils peuvent faire au niveau législatif et c’est ce qu’elle dit. Plusieurs décisions de la CSC le confirment dont la plus récente est celle concernant le maire Tremblay.
Pour vos autres exemples, ils n’ont rien a voir avec le Canada et c’est dans le contexte canadien qu’il faut lire le passage que vous citez (ça me semblait évident).
L’exemple du maire Tremblay contredit votre raisonnement et celui de Pascale Fournier. Le maire et son conseil ont voté un règlement autorisant la prière (de nature théiste) discriminant ainsi les incroyants. Mme Fournier déclare dans son article que les « représentants législatifs écrivent, débattent et votent des lois … faisant toutefois abstraction de toute conviction religieuse ». Il est faux de croire que le maire Tremblay a voté son règlement sur la prière en faisant abstraction de sa foi. C’est ce que la Cour suprême vient de confirmer.
Or, même si comme vous dites « [l]es politiciens au Canada ne peuvent pas faire des lois discriminatoires basées ou inspirées de textes religieux » et que ces lois seraient invalidées par une cour, il n’en demeure pas moins que des politiciens comme le maire Tremblay peuvent voter des lois ou règlements en concrétisant leur conviction religieuse et qu’une loi ou un règlement qui n’est pas contesté(e) reste valide même s’il (elle) discrimine.
En théorie vous avez raison, il est possible que des politiciens votent des lois discriminatoires et que celles ci ne soient jamais contestées par les « victimes ». Cependant, on peut se demander s’il existe de telle loi qui sont en vigueur au Canada? S’il y en a, elles seraient probablement illégales a moins d’être justifiées au regard de la loi.
Les politiciens peuvent contrevenir aux règles du processus législatif (respect des chartes), mais généralement ils seront rattrapés par les tribunaux.
Ceci étant dit, le texte de Fournier ne portait pas sur cette question mais bien sur la différence qui existe entre le devoir de réserve des fonctionnaires quant a l’affichage de messages politiques et le port de signes religieux par des fonctionnaires. A ce sujet, ce paragraphe est extrêmement pertinent:
» L’appréhension de prosélytisme, contrairement a l’appréhension de partialité politique, n’est donc pas fondée sur un risque intrinsèque aux rouages parlementaires, mais relève plutôt d’une présomption erronée d’inconduite du fonctionnaire. C’est donc dans cette distinction fondamentale que s’effondre l’analogie de M. Lisee. »
« L’appréhension de prosélytisme … relève plutôt d’une présomption erronée d’inconduite du fonctionnaire. » Sous quel regard doit-on examiner ce cas vécu d’un fonctionnaire qui refuse de marier un couple gay à cause de ses convictions religieuses ?
Que voulez-vous dire?
Je ne connais pas cette histoire d’un fonctionnaire qui aurait refuse de marier un couple mais elle démontre bien le fait que l’interdiction du port de signes religieux chez les fonctionnaires n’empêchera pas des cas d’inconduites chez les fonctionnaires.
« « L’appréhension de prosélytisme… relève plutôt d’une présomption erronée d’inconduite du fonctionnaire. » Sous quel regard doit-on examiner ce cas vécu d’un fonctionnaire qui refuse de marier un couple gay à cause de ses convictions religieuses ? »
Le cas que vous mentionnez s’applique à l’Alberta monsieur Sauvageau, mais pas au Québec.
http://www.slsedmonton.com/family/getting-married/
« 7. Same Sex Marriage
In Alberta, same sex marriage is not specifically recognized in legislation, but this legislation is overridden by the federal Civil Marriage Act. According to the Act, same sex marriage is legal, but religious officials are free to refuse to solemnize a marriage that is not in accordance with their religious beliefs. The procedure for same sex couples is the same as that for a heterosexual couple. If you and your same sex partner are considering marriage, you may want to consult a registry agent to ensure they will issue you a marriage license. »
Maintenant, le fait de porter ou non un symbole religieux ne règlerait en rien une telle question si un fonctionnaire refusait d’émettre un permis de mariage au nom de ses conviction religieuses ici. La seule véritable solution à mon avis n’est pas d’interdire le port des symboles religieux, mais d’exiger des fonctionnaires qui sont en contact direct avec les citoyens – si cela est nécessaire, et j’attends encore des preuves crédibles à ce suget – de signer un « serment » de neutralité en ce qui a trait à l’exercice de leurs fonctions, « serment » qui indiquerait clairement l’étendue des devoirs des fonctionnaires : interdiction du prosélytisme, discrimination formellement interdite envers tous et toutes. Mais comme ces deux éléments font déjà partie de la description de tâche des fonctionnaires en poste, alors où est le problème?
Cette dame prétend qu’il existe une différence fondamentale entre la neutralité religieuse et la neutralité politique. Elle ajoute que les « lois sont appliquées dans la neutralité ». Plus loin elle en remet en déclarant que les « convictions religieuses [du fonctionnaire] n’étant sous-jacentes à aucune loi, elles ne peuvent intervenir dans l’exercice permis de ses fonctions. »
Quelle différence doit-il y avoir dans l’interprétation de la neutralité lorsque le fonctionnaire a le devoir d’agir avec compétence, intégrité, impartialité avec les citoyens et son devoir de loyauté envers l’État ? Un fonctionnaire qui refuse d’appliquer une loi par conviction religieuse ne contrevient-il pas à ces deux formes de neutralité ? En fait, selon moi, qu’elle soit de nature religieuse ou politique, il n’y a qu’une seule neutralité qui s’analyse en fonction de deux dimensions. L’une se rapportant aux tâches de l’employé et à la manière dont il les accomplit, l’autre se rapportant à la manière dont le public perçoit l’emploi.
Mon opinion est qu’un fonctionnaire, à cause de son devoir d’intégrité et d’impartialité ne peut faire du prosélytisme au moyen de symboles religieux, car il contrevient à son devoir de neutralité et d’apparence de neutralité. Je suis du même avis que l’ex-juge L’Heureux-Dubé, les symboles religieux ne sont pas de l’ordre de la pratique religieuse mais de l’expression religieuse. De ce point de vue, rien ne devrait différencier le devoir de réserve politique et le devoir de réserve religieux quant à l’obligation de neutralité du fonctionnaire.
N.B. Le prosélytisme ne se limite pas seulement aux signes ou symboles religieux, c’est aussi lorsqu’on tente d’imposer ses convictions.
@Pierre Couture
Le cas que je mentionne vient d’une cause anglaise qui s’est rendue devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ce cas pourrait se produire n’importe où même au Québec. Quel serait la réaction du maire Tremblay, s’il était dans la situation de devoir marier un couple gay ?
Pour le reste, ma position est celle ci-haut. Par contre, votre proposition me semble contradictoire. Pas de loi interdisant le port de symboles religieux, mais un contrat qui aurait le même effet !