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Le droit de manifester devant les tribunaux – morceaux choisis.

«La liberté de manifestation est enchâssée à l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés dans nos droits fondamentaux comme une résultante de notre liberté d’expression et de réunion pacifique. »

La Cour municipale de Montréal sous la plume du juge Morton S Minc dans R. c. Astudillo et als. en 2005

«(…) ce droit de manifester est tellement important, et là je partage l’opinion de ses procureurs (…) »

La Cour supérieure du Québec sous la plume du juge James Brunton dans R. c Hébert en 2007.

«La tâche des tribunaux consiste à trouver une façon de protéger l’exercice légitime de droits privés tout en laissant le plus possible libre cours à l’exercice légal du droit d’exprimer son opinion et de manifester.»

La Cour suprême du Canada sous la plume de la juge Berverly McLachlin dans MacMillan Bloedel LtdcSimpson en 1996.

«Les valeurs en jeu dans le présent pourvoi sont faciles à distinguer. D’une part, il y a la liberté de l’individu de vociférer, de chanter ou de s’exprimer autrement. D’autre part, il y a le droit collectif de chacun à la paix et à la tranquillité. Ni l’un ni l’autre droit n’est absolu. Le droit d’expression de l’individu doit à un certain point céder le pas au droit collectif à la paix et à la tranquillité et ce dernier droit doit être fondé sur la reconnaissance que, dans une société où des personnes vivent ensemble, il faut tolérer un certain degré de perturbation.  La question est de savoir où il faut tracer la ligne de démarcation»

La Cour suprême du Canada sous la plume de la juge McLachlin dans R. c. Lohnes en 1992.

«Il est évident que, dans le contexte des relations du travail, la liberté d’expression est un élément fondamentalement important et essentiel pour les travailleurs.  Dans tout conflit de travail, il est important que le public connaisse les enjeux.  De plus, la distribution de tracts est une activité qui communique un message.  Compte tenu de l’interprétation très large qui a été donnée à la liberté d’expression, cette activité est clairement visée par l’article 2b) de la Charte. »

La Cour suprême du Canada sous la plume du juge Cory dans T.U.A.C. section locale 1518 c. KMart Canada en 1999.

 

 

« (…) Le rôle que la liberté d’association joue dans le fonctionnement de la démocratie revêt une importance particulière. Paul Cavalluzzo affirme, dans un article intitulé « Freedom of Association and the Right to Bargain Collectively » que l’on trouve dans Litigating the Values of a Nation: 

En second lieu, [la liberté d’association] constitue un frein efficace contre l’action et la puissance de l’état. À plusieurs égards, la liberté d’association est la liberté fondamentale la plus importante du fait qu’elle constitue le droit de la personne qui distingue nettement l’état démocratique de l’état totalitaire. Dans un régime totalitaire, l’état ne peut tolérer l’activité collective à cause du contrôle puissant qu’elle peut exercer sur la puissance de l’état.

Les associations servent à éduquer leurs membres sur le fonctionnement des institutions démocratiques. Comme le souligne de Tocqueville, précité, tome II, à la p. 158:

…[des individus] ne sauraient faire longtemps partie de ces associations‑là sans découvrir comment on maintient l’ordre parmi un grand nombre d’hommes, et par quel procédé on parvient à les faire marcher, d’accord et méthodiquement, vers le même but. Ils y apprennent à soumettre leur volonté à celle de tous les autres, et à subordonner leurs efforts particuliers à l’action commune, toutes choses qu’il n’est pas moins nécessaire de savoir dans les associations civiles que dans les associations politiques.

Les associations politiques peuvent donc être considérées comme de grandes écoles gratuites, où tous les citoyens viennent apprendre la théorie générale des associations.

Les associations permettent aussi d’exprimer efficacement des opinions politiques et influencent ainsi l’élaboration des politiques gouvernementales et sociales. Comme le professeur G. Abernathy le fait observer dans son ouvrage intitulé The Right of Assembly and Association:

il est probable que le service le plus manifeste que rend cette institution qu’est l’association, c’est l’influence qu’elle a sur les politiques gouvernementales. L’action concertée ou la pression exercée sur les organismes gouvernementaux a bien plus de chances d’être couronnée de succès que la pression sporadique d’un grand nombre d’individus agissant séparément.

La liberté d’association sert donc les intérêts de l’individu, renforce l’ordre social général et assure le bon fonctionnement du gouvernement démocratique.

La Cour suprême du Canada sous la plume du juge Dickson dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.) en 1987

«Bien que, à l’instar de la plupart des autres droits fondamentaux, la liberté d’association n’ait pas un objet ou une valeur unique, elle repose essentiellement sur une proposition assez simple: pour l’individu, la réalisation de certains objectifs par l’exercice de ses droits individuels est généralement impossible sans l’aide et la coopération d’autrui.  « L’homme, comme l’a fait observer Aristote, est un « animal social façonné par la nature pour vivre en groupe », qui s’associe à ses semblables à la fois pour satisfaire son besoin de relations sociales et pour réaliser des fins communes. » (L. J. MacFarlane, The Theory and Practice of Human Rights.  Cette pensée fait écho aux propos bien connus d’Alexis de Tocqueville:

Après la liberté d’agir seul, la plus naturelle à l’homme est celle de combiner ses efforts avec les efforts de ses semblables et d’agir en commun. Le droit d’association me paraît donc presque aussi inaliénable de sa nature que la liberté individuelle. Le législateur ne saurait vouloir le détruire sans attaquer la société elle‑même

La Cour suprême du Canada sous la plume du juge MacIntyre dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.) en 1987

«Si les membres du public n’avaient absolument pas le droit de distribuer des brochures ou de participer à une autre activité expressive sur la propriété du gouvernement, sauf avec son autorisation, ils auraient très peu d’occasions d’exercer leur droit à la liberté d’expression.  Seuls ceux qui sont assez fortunés pour être propriétaires fonciers ou qui ont accès à d’importants médias (dont la propriété est en grande partie concentrée) pourraient bénéficier de la liberté d’expression.  Cela irait à l’encontre des objectifs fondamentaux de la Charte qu’a identifiés notre Cour, c’est‑à‑dire le libre échange des idées, la discussion ouverte des affaires publiques, le fonctionnement efficace des institutions démocratiques et la recherche de la connaissance et de la vérité.  Ces objectifs éminemment louables seraient contrecarrés si, pour des raisons d’ordre pratique, seuls de rares privilégiés avaient la possibilité de communiquer avec le public.»

La Cour suprême du Canada sous la plume de la juge Claire L’Heureux-Dubé dans Comité pour la République du Canada c. Canada en 1991.

 

«Le piquetage, je le répète, comporte toujours un élément d’expression. Le syndicat informe le grand public qu’il est impliqué dans un conflit de travail, qu’il cherche à imposer sa volonté à l’entreprise qui fait l’objet du piquetage et qu’il demande aux membres du public de l’aider en respectant la ligne de piquetage. Cette forme d’expression sera évidemment toujours accompagnée d’actes de la part des piqueteurs, mais ce ne sont pas tous leurs actes qui auront pour effet de changer la nature de l’ensemble de l’opération et de la soustraire à la protection accordée à la liberté d’expression par la Charte »

La Cour suprême du Canada sous la plume du juge MacIntyre dans SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd. En 1986

 

« On ne saurait non plus invoquer l’atteinte à un droit causé par l’entrave à la circulation.  Madame la juge L’Heureux-Dubé, alors à la Cour d’appel, traitant de la liberté de circulation au Canada, dans une affaire Léger c. Ville de Montréal, écrivait :

Ce qui est le cas ici est le droit de circuler en voiture sur les routes du Québec. Si le droit de circuler librement au Canada peut être un droit assimilable à un droit fondamental garanti par les chartes, ce sur quoi je ne me prononce pas, tel n’est pas le cas pour la circulation automobile.

Sans nécessairement aller aussi loin que la juge L’Heureux-Dubé, je suis néanmoins d’avis qu’il est possible d’affirmer sans hésitation que, même en tenant pour acquis qu’il s’agirait d’un droit, le droit de circuler en automobile de la façon la plus directe possible entre deux points donnés, le plus rapidement possible entre ces mêmes points, sans être victime de quelque délai indu que ce soit, pour quelque cause que ce soit, ne constitue certainement pas un droit assimilable à un droit fondamental garanti par les Chartes.

Bref, le délai auquel ont été assujettis les membres du groupe ne constitue pas une atteinte à un droit protégé et encore moins une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la liberté ou au droit à la dignité.»

La Cour d’appel du Québec sous la plume du juge André Brossard dans  Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, c. Coll en 2009

 

«(…) le masque a été et est encore associé aux arts, le cinéma et ceux de la scène plus particulièrement. Il en est de même du déguisement. Le costume est intimement relié à plusieurs formes d’art : l’opéra, le théâtre, le cinéma et la danse. Dans le domaine des arts, le masque et le costume portent souvent à eux seuls un message, ne serait-ce qu’ils permettent d’identifier le personnage en cause ainsi que les qualités et les valeurs qu’il évoque.

En matière artistique, le masque et le déguisement font partie des modes d’expression traditionnellement couverts par la garantie constitutionnelle prévue à l’article 2b) de la Charte. Ces formes d’expression relèvent des valeurs liées à l’enrichissement personnel et collectif de l’individu. Par conséquent, une disposition qui restreint une forme d’expression dans ce domaine est considérée a priori comme restreignant la liberté.

(…) 

Des masques à l’image de personnalités peuvent aussi être portés lors de manifestations afin de transmettre les demandes et les insatisfactions des manifestants.

On peut inclure dans cette catégorie les accoutrements qui font voir les états d’âme, les humeurs, les attitudes et les activités des personnes. Dans Hébert c. Ville d’Outremont, il a été reconnu que «le droit d’être vêtu selon le goût et le choix de l’individu est une liberté d’expression qui échappe» aux pouvoirs du Parlement et des législatures provinciales ou de leurs créatures. Chacun est donc libre d’exprimer ses goûts et ses préférences vestimentaires.

(…)   le masque et le déguisement sont porteurs d’expressions. Il est l’expression du corps et de l’esprit. Il fait connaître tantôt les joies et les peines, la fête, l’appartenance, la foi, les insatisfactions ou les valeurs personnelles. Cette catégorie relève aussi des valeurs liées à l’épanouissement individuel et collectif des citoyens.»

La Cour municipale de Québec sous la plume du juge Paulin Cloutier dans Québec c. Tremblay en 2004

«Tant en première instance que devant la Cour supérieure, l’intimée a reconnu que la façon de se vêtir, voire de se déguiser ou de se masquer peut être une forme d’expression

(…)

Le Tribunal s’étonne de la position de l’appelante qui s’acharne à défendre le paragraphe 5 de ce Règlement, datant de 140 ans,  qui a intérêt à être revu et corrigé pour se conformer à l’esprit des Chartes et  à la primauté du pouvoir fédéral de légiférer en matière criminelle.

Il ne fait pas de doute que l’article 5 du Règlement 192 porte spécifiquement atteinte à la liberté d’expression, l’appelante le reconnaît sans ambages.

(…)

Retenir la position de l’appelante et déclarer opposable à l’intimé, l’article 5 du Règlement, équivaut à accorder aux policiers, une discrétion qui, selon William Shakespeare dans Hamlet, leur permettrait de conclure que :

Rien n’est bon ou mauvais en soi, tout dépend de notre pensée.

Le Règlement 5 a une portée excessive, son application ne relevant pas de la règle de droit, mais plutôt de l’arbitraire des policiers, ce qui, nécessairement, met en péril le droit à la liberté d’expression des citoyens, y compris ceux qui, très marginalement, ont choisi de faire revivre Hamlet, sur la rue  St-Vallier Est

La Cour supérieure du Québec sous la plume du juge Richard Grenier dans Québec c. Tremblay en 2004.

 

« Les citoyens canadiens ont le droit de manifester et ils ont le droit de porter un déguisement à cette occasion. »

La Cour d’appel du Québec sous la plume de la juge France Thibault, dans R. c Bertrand en 2010.

 

(Tous les soulignements sont de l’auteure de ce blogue)