J’ai lu beaucoup de choses, ces derniers jours, sur ce juge à saveur libérale qui a condamné Gabriel Nadeau-Dubois pour « outrage à tribunal ». J’aurais espéré que nos émotions à chair vive se soient un peu étiolées, histoire de proposer une vision plus globale des choses. Mais non, il suffit d’un jugement contre « nous » pour réveiller les plaies encore bien chaudes du printemps et, en ce sens, voilà un juge qui s’est mis le pied dans la bouche, mais qui, malgré ses allégeances, et ça fait mal de le dire, a fait ce qu’il devait faire selon sa définition de tâches, c’est-à-dire juger en fonction des lois.
L’État
L’État dit démocratique tel que nous le connaissons repose sur la théorie de la séparation des pouvoirs. Ces pouvoirs sont l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Le pouvoir exécutif, c’est-à-dire le pouvoir d’exécuter les lois et de définir leur cadre d’application, appartient au gouvernement. Le pouvoir législatif, soit celui de promulguer, corriger ou abroger une loi, appartient au Parlement, formé au Québec par l’Assemblée nationale ainsi que le lieutenant-gouverneur, (le sénat québécois ayant été aboli en 1968). Lors d’un référendum, le peuple détient aussi ce pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire, qui juge, interprète les lois, punit des crimes, appartient aux tribunaux. Tout ceci est bien scolaire et, pour cause, on l’enseigne aux étudiant-e-s de secondaire II.
Or, qui nomme les juges qui formeront la composante judiciaire du pouvoir étatique? Le ministre de la Justice. On peut donc facilement imaginer qu’il y a une collaboration entre les différentes composantes du pouvoir. À titre d’exemple, au Canada, on dit par convention que le gouverneur général nomme les sénateurs, alors que, dans les faits, il ne fait qu’accréditer les nominations soumises par le Premier Ministre. Dans un cas comme dans l’autre, cela amoindrit la division du pouvoir, car on se doute bien qu’un gouvernement ne choisira pas un juge ou un sénateur qui joueront en sa défaveur.
Le principe derrière la théorie de la séparation des pouvoirs est que toute entité jouissant du plein pouvoir en abusera. Dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, la séparation des pouvoirs est même corollaire des Droits, selon l’article 16 affirmant que : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » La séparation des pouvoirs vise donc à éviter la tyrannie du monarque à qui l’on aurait abandonné tous les attributs du pouvoir.
Ceci dit, quand il y a une corrélation aussi évidente entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, on peut imaginer que cette séparation n’est qu’apparente et, qu’en fait, il y a une forme de despotisme souterrain dans l’application concrète de cette théorie. En ce sens, ce n’est pas la crédibilité du juge Denis Jacques, due à ses allégeances politiques, qu’il faut remettre en question, mais notre relation au(x) pouvoir(s) et notre conception de l’État démocratique.
Le martyr
D’abord, à partir du moment où l’on pratique la désobéissance civile, on est coupable d’infraction au yeux de la loi. Il n’y a pas lieu de jouer les vierges effarouchées, c’est la nature même de la désobéissance civile, qui est le refus de se conformer à une loi jugée injuste dans le but de l’abroger. La désobéissance civile est nécessairement une infraction consciente et intentionnelle à la loi, où il s’agit de mettre, publiquement et collectivement, de l’avant des principes supérieurs à celle-ci pour montrer qu’elle est illégitime.
Je ne me suis pas conformée à feue la loi 78 (qui a depuis changé de numéro autant de fois qu’il en faut pour crier « Bingo! »), je suis donc coupable de l’avoir enfreinte, en toute connaissance de cause, parce qu’elle était injuste, parce que je crois que la justice sociale, la liberté d’expression et d’association sont au-dessus des abus de pouvoir de l’État, mais où serait la légitimité de mon acte de désobéissance civile si je ne reconnaissais pas ma culpabilité? Je ne peux pas nier ma culpabilité parce que ce serait nier la portée critique de mes actes. Il en va de même pour tous ceux et celles qui ont posé des actes de désobéissance civile, y compris M. Nadeau-Dubois.
Or, en condamnant M. Nadeau-Dubois sur la base d’un discours prononcé à titre de co-porte-parole d’un syndicat étudiant, le juge Jacques a fait preuve d’un manque de connaissance de la structure de la démocratie étudiante et pourrait bien en faire le « martyr » d’un système étatique déficient. MM Jacques et Morasse, je vous invite gentiment — je ne voudrais pas me rendre coupable d’intimidation —, à vérifier la signification du mot « porte-parole ». Le porte-parole ne parle pas en son nom. Il porte les revendications d’une assemblée, d’une organisation, dans ce cas-ci, de l’ensemble des étudiant-e-s lié-e-s à la CLASSE. Il ne peut pas être reconnu coupable des propos tenus dans l’exercice de ses fonctions à la CLASSE, car ce sont les propos de l’ensemble de ses membres et non ceux d’un individu désigné pour les relayer. Et je suis désolée pour vous, MM Jacques et Morasse, mais GND aura beau être un symbole spectacularisé de la lutte étudiante, ce n’est quand même pas Jésus! Il ne va pas assumer notre culpabilité collective pour nous laver de nos péchés de désobéissance civile printanière!
espérons qu’il tombe sur un juge intelligent en cours d’appel.
Cher Calinours Bienveillant,
Il ne faut jamais sous-estimé l’intelligence des instances de pouvoirs, surtout lorsqu’il s’agit de protéger leur propre pouvoir. Quand on peut rendre quelqu’un coupable « d’incitation à l’anarchie et à la désobéissance civile », on ne fait pas que détourner le sens des mots, on utilise les mots comme des mécanismes de répression. Après tout, nous ne sommes pas si loin du discours du procureur lors du procès des huit anarchistes relativement au massacre de Haymarket Square, soit : « Il n’y a qu’un pas de la République à l’anarchie. C’est la loi qui subit ici son procès en même temps que l’anarchisme. Ces huit hommes ont été choisis parce qu’ils sont des meneurs. Ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent. Messieurs du jury : condamnez ces hommes, faites d’eux un exemple, faites-les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société. »
Espérons surtout pouvoir dire un jour que nous ne sommes plus une monarchie constitutionnelle (brrr) dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est qu’un vœu pieux.
Je dois reconnaitre avoir bondi lorsque j’ai lu dans un article quelconque que la peine aurait été plus sévère si le mouvement étudiant était toujours d’actualité (ceci au nom du principe de « pein dissuasive »). Comprendre par là qu’il n’est plus nécessaire de faire un exemple depuis que la grève a pris fin.
Suis je la seule a avoir eu un sentiment de malaise à l’idée que la justice puisse servir à faire des exemples publics?
@ Marie
Je ne vois pas comment la peine puisse être plus sévère, puisque le juge n’a pas encore rendu sa décision sur ce sujet.
Vous avez tout à fait raison, la peine n’a effectivement pas été rendue mais l’avocat de M. Morasse, Me Roy doit encore déterminer l’ampleur de la sanction qu’il demandera au juge. C’est au sujet de ses déclarations que je réagissais (« Me Roy indique que, dans sa réflexion, il devra tenir compte du «facteur dissuasif» de la peine. Or, le contexte social aura une influence. Le conflit étudiant est terminé, et il n’y a plus d’injonction en vigueur. Cela pourrait diminuer l’importance d’infliger une peine dissuasive à M. Nadeau-Dubois, a-t-il reconnu. » http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201211/01/01-4589410-gabriel-nadeau-dubois-coupable-doutrage-au-tribunal.php).
Il me semblait tout à fait déplacé qu’un représentant de la justice, fut il juge ou avocat, reconnaisse vouloir faire rien de moins qu’un exemple (surtout dans un contexte aussi éminemment politique).
Dans sa déclaration, GND a utilisé le terme « Je crois » avant d’indiquer son désaccord quand à la prépondérance d’un étudiants face à une majorité de gréviste.
On entre vraiment dans une opposition entre un juge et la charge des droits quand à la liberté d’expression. À mon avis, ce juge viole effrontément la charte des droits et donc, la constitution, qui est au dessus du code pénal et des lois, sur lequel je juge appuie sa décision.
Mais un éventuel appel prendra des années.
De plus, en interdisant, dans les faits, la participation de GND à une émission, on a une seconde atteinte à la liberté d’expression.
Une chose que je trouve agaçante, est de prétexter que M. Nadeau-Dubois est un porte-parole du mouvement étudiant pour le rendre non responsable de ses actes et ses paroles. Le problème est que M. Charest aussi était un porte-parole (pour son parti et ceux qui avaient voté pour lui) et cela n’excuse pas sa gestion déficiente, irresponsable et éthiquement douteuse du conflit. Donc voilà. ce n’est tout simplement pas un argument valable.
Je suis autrement en accord avec le reste de l’article et je déplore que l’on se serve des institutions en place dans le but de taire un mouvement qui va à l’encontre des idéologies politiques d’une élite.
C’est que vous comparez des pommes avec des bananes pis pas rien qu’à peu près! De deux choses, l’une : vous confondez le rôle de porte-parole avec celui de leader. GND n’était pas un chef de parti, mais bien le porte-parole de son association. L’autre, vous confondez la démocratie parlementaire britannique à la démocratie directe de la CLASSE, dont les structures et modes de fonctionnement n’ont rien à voir.
Il ne s’agit pas de nier une responsabilité, mais de la considérer comme une responsabilité collective.