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Liberté de s’attrouper

Il m’apparaît opportun, avec tout ce qui se lit et se vit ces semaines-ci au Québec, de donner un petit cours d’attroupement 101.

La Charte canadienne des droits et libertés protège la liberté d’association ainsi que la liberté de conscience, d’opinion et d’expression et de réunion*.

Dans cette optique, la manifestation, en tant que rassemblement d’opinion et d’expression, est légale.   Ce qui est illégal, ce sont les gestes posés lors de manifestation qui peuvent la rendre elle-même illégale lorsqu’elle répond aux définitions d’attroupement illégal ou d’émeute.

Attroupement et émeute

Ainsi, le Code criminel prévoit les infractions d’attroupement illégal et d’émeute.  Ces deux crimes, c’est l’œuf et la poule:  L’attroupement illégal est un regroupement de trois personnes ou plus qui, par leur attitude tumultueuse, font craindre l’émeute et l’émeute, c’est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement.

L’attroupement illégal est poursuivi par voie sommaire seulement et donc punissable d’un maximum de 2000$ d’amende et six mois de prison.  L’émeutier, pour sa part, ne peut pas recevoir un peine supérieure à 2 ans de prison.

Tout ça pour dire que ce n’est jamais la manifestation qui est illégale, contrairement à ce qu’on a pu entendre aux infos cette semaine :  c’est l’émeute qu’elle semble devenir, ou qu’elle est devenue.

Méfait

Évidemment, un acte de vandalisme est toujours un méfait, qu’il soit commis pendant une manifestation ou autrement.

Le méfait peut mériter des sanctions très variables selon la gravité des gestes et des conséquences de ceux-ci.  Il est clair que d’égratigner une boîte à lettres ne mènera pas le délinquant en prison, alors que le fait de faire exploser un building en ayant mis la vie de dizaines de personne en danger débouchera sans doute sur une période de réclusion.

Déguisement

Le droit canadien prohibe aussi le déguisement dans un dessein criminel.  C’est l’article 351 (2) du Code.   Ce qui ne veut pas dire que quiconque manifeste masqué commet un acte criminel.  On pourrait imaginer le jeune qui se voile le visage non pas en vue de commettre un crime mais simplement dans le but de ne pas se retrouver «fiché» dans les dossiers policiers. On peut aussi imaginer un citoyen qui porte en guise de masque le visage d’un politicien.  On peut encore imaginer une manifestation de femmes portant la burqa…

Évidemment, et plus réalistement, un individu cagoulé lors d’une manifestation ne donnera pas beaucoup de mal à la Couronne lorsqu’elle devra faire sa preuve du dessein criminel s’il a par ailleurs commis des actes de vandalisme.  Mais ce n’est pas un motif pour criminaliser toute forme de déguisement au cours d’une manifestation.

Porter un déguisement lors d’une manifestation ne peut pas, et ne doit pas, être assimilé au fait d’entrer dans une banque avec un bas de nylon sur la tête.  Le masque peut être une forme d’expression.  Et si des accusations sont portées, ce sera au juge d’en décider.

Et encore

Les autres accusations criminelles qui sont souvent portées dans la foulées de manifestations où des locaux sont occupés sont celles d’introduction par effraction, de prise de possession d’un lieu par la force et d’avoir empêché la jouissance d’un lieu.  Des accusations de complot en vue de commettre tous ces actes criminels sont très souvent portées aussi.  Malheureusement, dans des dossiers de manifestions, les participants se retrouvent aussi parfois accusés de voies de fait.

Ce sont là les accusations portées en vertu du Code criminel.  Je ne peux pas ici énumérer toutes les infractions au Code de la sécurité routière qui pourraient faire l’objet d’accusations dans le cadre de manifestations, même pacifiques.  Il s’agira le plus souvent d’infractions de responsabilité stricte ou absolue pour lesquelles un constat d’infraction sera donné.  En tant qu’infraction de responsabilité stricte absolue, peu de moyens de défense sont offerts.

Enfin, les policiers peuvent donner des constats d’infraction pour des contraventions au règlement municipal en vigueur dans le lieu où se tient la manifestation.

Évidemment, le bris d’engagement

Les militants sont souvent des récidivistes.  Ils sont arrêtés, accusés, puis arrêtés à nouveau.  Ils le seront encore plus depuis la création de l’escouade GAMMA dont j’ai déjà parlé ici.

Au moment de leur remise en liberté pendant les procédures, ils signent un engagement à garder la paix et à avoir une bonne conduite.  C’est le plus souvent leurs seules conditions de remise en liberté.

La question qui revient sans arrêt :  «Est-ce que je brise mes conditions si je participe à une manifestation?».  La réponse est non.  En quoi le fait de participer pacifiquement à une manifestation constituerait une mauvaise conduite ou une perturbation de la paix publique?

Encore une fois, la manifestation n’est jamais, en soit, illégale.  Ce sont des gestes commis lors de manifestations qui peuvent constituer des actes criminels ou des infractions à des lois pénales.

À lire aussi :

 

 

* La Charte des droits et libertés de la personne du Québec protège aussi ces libertés civiques, mais c’est la Charte canadienne qui régit les rapports entre l’individu et les forces policières.

 

Photo souvenir:  Fête des Patriotes, St-Denis-sur-Richelieu, environ en 1978.  Mon père et moi.