Le vlogueur humoristique Matthieu Bonin a été arrêté et comparaîtra le 20 mars pour incitation publique à la haine, semble-t-il. Semble-t-il, parce que je n’ai pas vu sa promesse de comparaître. Semble-t-il, parce que nous sommes toujours à l’étape de la plainte policière et que cette plainte n’a pas encore été autorisée par le ministère public.
On reproche à Matthieu Bonin d’avoir tenu des propos violents à l’endroit des membres du parlement. Comme sa vidéo n’est plus en ligne, il est difficile de reproduire fidèlement ses propos. Il aurait dit qu’il espérait que quelqu’un entre au parlement et tire sur les politiciens, un truc du genre.
Maladroit. Inapproprié. Débile si on veut.
Criminel?
Il y a deux camps dans cette histoire. Les tenants de la liberté d’expression et les tenants de la non violence langagière.
Dans mon salon, je suis des deux camps, mais en droit criminel la question se pose autrement et je suis farouchement opposée à ce qu’on sorte du cadre de droit lorsqu’il est question d’accusations criminelles. Le justice criminelle est cet univers où la culpabilité morale doit être prouvée hors de tout doute raisonnable, nonobstant les préoccupations sociales –par ailleurs nécessaires- sur ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Dit autrement, la question de la liberté d’expression ne se pose pas ici.
L’incitation publique à la haine, crime passible d’un maximum de deux ans de prison, nécessite que preuve soit faite que l’accusé a voulu que son message provoque la haine, et cette haine doit être susceptible de créer une violation de la paix publique[1].
En droit criminel, il faut prouver l’action coupable (l’actus reus) et l’intention coupable (la mens rea). En matière d’incitation à la haine, ou de fomentation de la haine, l’insouciance ne peut pas fonder une accusation, c’est-à-dire que la poursuite ne pas pas se limiter à prouver que l’accusé a été insouciant quant aux conséquences de sa communication. Il doit, encore une fois, avoir voulu qu’elle incite à la haine.
Le juge des faits (c’est-à-dire le juge ou le jury) devra «considérer les déclarations d’un point de vue objectif, mais tenir compte des circonstances dans lesquelles elles sont faites, de la manière et du ton employés, ainsi que de leurs destinataires»[2]. Il ne suffit pas, évidemment, que le juge des faits désapprouve les propos ou qu’il les trouve outranciers. Les propos doivent avoir été dangereux, et leur auteur doit avoir voulu qu’ils le soient.
Il n’y a aucune présomption que des paroles violentes ont été prononcées dans le but d’inciter à la haine. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la Couronne qui devra prouver hors de tout doute raisonnable qu’elles ont été prononcées dans cette intention.
Si cette preuve est faite, l’accusé ne peut pas invoquer son droit de s’exprimer librement. La liberté des uns s’arrête là où celle des autres commence, vous vous souvenez?
Dans des termes plus juridiques, les dispositions qui prohibent la propagande haineuse sont des limitations à la liberté d’expression, certes, mais cette limitation est acceptable – voire nécessaire – dans une société libre et démocratique. C’est l’article premier de la Charte canadienne qui permet de limiter des droits par ailleurs fondamentaux au nom du bon fonctionnement de la société civile. Tous les documents internationaux de protection des droits et libertés comportent une telle clause limitative. Concernant la liberté d’expression et la propagande haineuse, la Cour suprême du Canada a réglé la question dans l’affaire Keegstra.
Par ailleurs, à partir du moment où il est évident qu’il s’agit d’une blague, même si elle est très mauvaise, on n’est plus devant un cas d’incitation publique à la haine et la question complexe et intéressante de la liberté d’expression n’intervient pas dans l’histoire. En d’autres mots, si c’est une blague, c’est pas une crime. C’est la même chose en matière de crime de menace ou d’intimidation.
Mais il y a autre chose. Il y a plus. Ou moins. C’aurait dû être le début de la réflexion en fait.
L’article 319 sur l’incitation à la haine parle d’un «groupe identifiable». Ce qui est interdit, c’est d’inciter à la haine, ou de fomenter la haine envers un «groupe identifiable». Qu’est-ce qu’un groupe identifiable, en droit criminel? La réponse se trouve à l’article 318 concernant le crime de propagande haineuse et d’incitation au génocide :
Il n’est pas écrit «notamment» avant l’énumération de ce que constitue un groupe identifiable, comme c’est le cas des articles prohibant la discrimination dans les chartes, laissant ainsi plus de latitude aux tribunaux de faire évoluer le droit. Il s’agit donc d’une liste limitative de ce que constitue un groupe identifiable et le groupe des politiciens n’en fait pas partie.
(Le groupe des femmes non plus d’ailleurs[3]. On constate que la disposition a été modifiée en 2004 pour y inclure l’orientation sexuelle, fort heureusement. Mais le sexe n’est toujours pas un motif de propagande haineuse.).
Cette définition du groupe identifiable n’incluant pas le groupe des politiciens, il n’y a même pas d’actus reus et rien, selon moi, ne peut fonder une accusation contre Matthieu Bonin. Pour obtenir condamnation, la poursuite devrait faire modifier le Code criminel.
Il y a bien, toujours au Code criminel, une énumération des différents modes de participation à un crime. On parle le plus souvent de la complicité. L’encouragement à commettre un crime est punissable de la même peine que celui qui le commet réellement. Conseiller de commettre un crime est aussi une infraction criminelle. Or, on est toujours en droit criminel. Est-ce que l’accusé – en l’occurrence Matthieu Bonin – avait l’intention criminelle d’encourager quelqu’un, ou de conseiller à quelqu’un, d’aller tuer des politiciens?
C’est ce que devrait prouver le ministère public hors de tout doute raisonnable s’il décidait d’accuser Matthieu Bonin d’avoir conseiller la commission d’un crime plutôt que d’avoir inciter à la haine.
Dans les deux cas, une condamnation bien peu probable.
[1] Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100.
[3] Voir Amissi Melchiade Manirabona , «Vers la répression de la propagande haineuse basée sur le sexe ? Quelques arguments pour une redéfinition de la notion de « groupe identifiable » prévue dans le Code crimine»l, Les Cahiers de droit, Volume 52, numéro 2, juin 2011, p. 245-271.