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«Nos valeurs excluent l’exclusion»

«Nos valeurs excluent l’exclusion». C’est le titre d’une lettre co-signée par une centaine de professeurs, auteurs et autres citoyens québécois et qu’on peut lire ici:

Le premier reproche qu’on fait à cette initiative: s’arroger le droit de critiquer un texte (de loi?) que l’on n’a pas encore lu.  Je me demande bien depuis quand nous devons lire la lettre d’un projet de loi avant de pouvoir en rejeter l’essence.  Lorsque le titre même, l’objectif même, d’un texte de loi fait frémir, il y a lieu de le questionner avant même sa publication et, surtout, avant même son entrée en vigueur.

Je serais bien étonnée de devoir retirer mes propos lorsque j’aurai lu ce texte, et mes propos consistent essentiellement en un rappel des différentes règles de droit sur la liberté de religion, et d’expression de cette religion.

La «charte» (qui ne peut pas en être une) des valeurs québécoises est contraire à l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948 par l’Organisation des Nations Unis.

«Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion;  ce droit implique la liberté de changer de religion ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les partiques, le culte et l’accomplissement des rites».

On rétorquera que la Déclaration universelle, ce si bel énoncé de principe, n’a pas force de loi.  C’est vrai.

Ont toutefois force de loi, et contraignent les États parties, les documents de droits fondamentaux suivants:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques:

Article 18:

«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui son nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui».

Encore au Pacte international relatif aux droits civils et politiques:

Article 27

«Dans le États où il existe des minorité ethniques, religieuses, linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.»

(Voilà pourquoi la Charte de la langue française, plus communément appelée Loi 101, avait sa place – et a toujours sa place –  pour empêcher l’extinction de l’identité de la minorité francophone. Là s’arrête la comparaison.)

La Charte canadienne des droits et libertés:

Article 2

Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

a) liberté de conscience et de religion;

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de presse et autres moyens de  communication.

La Charte des droits et libertés de la personne ((du Québec), entre parenthèses parce que ce n’est pas dans le titre du texte).

Article 3.  Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’expression, la liberté de réunions pacifique et la liberté d’association».

(Vous vous souvenez que le déguisement est un mode d’expression d’un idéologie lors d’un manif? Vous étiez d’accord à l’époque il me semble? )

On devine -sans avoir lu le texte- que la «charte des valeurs québécoises s’autorisera de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne pour restreindre les droits des minorités religieuses:

«Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.  La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.»

Sauf que les articles 52 et 52 de la même charte ne permettront pas de sauvegarder les violation aux droits des minorités religieuses:

52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.
53. Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.

Et maintenant, le clause limitatives de ces droits, car tout État peut , exceptionnellement, enfreindre des droits fondamentaux, pour autant que la violation soit justifiée.  Dans le Pacte civil, la clause limitative du droit à la liberté de religion est prévue à même l’article 18 cité plus haut:  «La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui»

Transposé en droit interne, voilà ce que ça donne, comme possibilité pour l’État québécois d’enfreindre un droit fondamental.

Charte canadienne des droits et libertés, article premier:

«La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique

Et comment les tribunaux décident-ils qu’un texte de loi qui viole un droit puisse se justifier?

1. Il doit y avoir un objectif (législatif) urgent et réel.

2. Les moyens pris pour rencontrer cet objectif doivent être proportionnels à l’objectif visé:

2.1 . En ayant un lien rationnel avec l’objectif

2.2. En portant le moins possible atteinte au droit en question

2.3. En assurant une proportionnalité entre la restriction au droit et l’objectif visé.

Mon propos est le suivant: déjà à l’étape de l’objectif urgent et réel, le test échoue.  Mais même en poursuivant l’analyse et en se rendant à l’étape du lien rationnel, la démonstration de la justification échoue encore.  Car on tente de nous faire croire qu’on vise une laïcisation de l’État, tout en conservant un crucifix non seulement à l’Assemblée nationale mais dans de nombreuses salles d’audience des palais de justice du Québec.  On dit laïcisation, mais on vise uniquement les minorités religieuses.

 

Palais de justice de Chicoutimi. Photo: auteur inconnu.